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Extension de la loi Labbé : les pesticides de synthèse, dans (quasiment) toutes les zones non agricoles, c’est bientôt définitivement fini !

Nous l’attendions et il est paru le 21 janvier le nouvel arrêté[1] concernant l’extension de l’interdiction des pesticides de synthèse dans (quasiment) toutes les zones non agricoles.

Rappel des faits

Le 1er janvier 2017, la loi Labbé avait interdit aux personnes publiques d’utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, forêts publiques, promenades et voiries, mais toutes les zones non agricoles n’étaient pas couvertes…Entre le 3 juillet et le 16 aout 2020 une consultation publique avait été initiée par le ministère de l’Ecologie[2].

L’arrêté mis en consultation visait à étendre cette interdiction de l’utilisation des produits pesticides dès le 1er juillet 2022 dans tous les lieux de vie en dehors des terrains de sports de haut niveau. Ces interdictions comprenaient notamment les jardins des copropriétés, les parcs et jardins privés, les résidences hôtelières, les campings, les jardins familiaux, les parcs d’attractions, les zones commerciales, les lieux de travail, les cimetières, les établissements d’enseignement et les établissements de santé.

Nous avions alors déclaré à l’époque que cet élargissement envisagé était une bonne nouvelle mais avions noté qu’il y avait quelques zones non encore couvertes que nous proposions d’intégrer, notamment: les forêts privées, les autoroutes et les aires d’autoroutes, les zones à vocation techniques des entreprises de même que les parkings d’entreprises non accessibles à du public extérieur. Manquait également la mise en avant de l’utilisation des produits et techniques alternatives dans l’attente de l’interdiction définitive pour les terrains de sports. Un autre point était également problématique l’absence de contrôle et de sanction en cas de non-respect de cet arrêté et la date des interdictions trop tardive (2022 et 2025 pour les stades professionnels)

Et aujourd’hui?

Dans l’arrêté publié de larges zones sont désormais couvertes comme par exemple les copropriétés ou encore les cimetières (pour le détail voir en annexe). De même, ont été ajoutés au texte mis en consultation l’été dernier les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l’aviation civile […]. En revanche ne sont toujours pas couvertes les forêts privées, les autoroutes et les aires d’autoroutes, les zones à vocation techniques des entreprises de même que les parkings d’entreprises non accessibles à du public extérieur.

« Nous nous réjouissons de la publication de cet arrêté qui était attendu depuis de nombreuses années. Nous saluons d’ailleurs le travail et la persévérance du sénateur Joel Labbé qui aura rendu cette réalisation possible. Le fait que certaines zones soient enfin couvertes, notamment les copropriétés sur lesquelles notre association était très souvent alertée, est une excellente chose ou encore sur les stades des clubs non professionnels où les enfants pouvaient se trouver exposer à des produits dangereux ». Déclare Nadine Lauverjat en charge de la campagne « victimes des pesticides » pour Générations Futures. « Nous saluons également l’ajout entre l’arrêté de consultation et celui publié de l’interdiction des pesticides sur les aérodromes mais regrettons que les forêts privées échappent encore à cette interdiction ainsi que les autoroutes et aires d’autoroutes. De même nous aurions souhaité que les délais d’interdiction soient écourtés et que des sanctions soient envisagées en cas de non respect de l’arrêté. Nous espérons que d’ici là tout sera mis en œuvre pour privilégier autant que possible les alternatives techniques non chimiques. » conclut-elle


Annexe

Zones couvertes par l’interdiction dès le 1er juillet 2022

« 1° les propriétés privées à usage d’habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d’agrément ;
« 2° les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ;
« 3° les cimetières et columbariums ;
« 4° les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° les parcs d’attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d’amuser, détendre et divertir les visiteurs ;
« 6° les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme ;
« 7° les voies d’accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l’exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;
« 8° les zones à usage collectif des établissements d’enseignement ;
« 9° les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
« 10° les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles à l’exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d’aide par le travail conduisant potentiellement à l’usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
« 11° les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l’article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ;
« 12° les équipements sportifs suivants :
« a) les terrains de grands jeux, les pistes d’hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l’accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;
« b) les golfs et les practices de golf, uniquement s’agissant des départs, greens et fairways ;
« 13° les autres types d’équipements sportifs ;
« 14° les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l’aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l’exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire.


[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043023130

[2] https://shaketonpolitique.org/consultations/fin-des-pesticides-dans-tous-les-espaces-publics/

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