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Quelles sont les règles à respecter en matière de pulvérisation de pesticides ?

Pour répondre à cette question il faut distinguer plusieurs situations:

Si vous vous posez la question en tant que rural, riverain de zones cultivées

3 règles principales à connaitre:

  • L’agriculteur ne doit pas épandre des pesticides lorsque le vent est supérieur ou égal à 19 km/h (3 sur l’échelle de Beaufort)
  • L’agriculteur doit tout mettre en oeuvre pour le produit ne se disperse pas au-delà de la parcelle
  • L’agriculteur doit respecter des Zones non traitées

Si vous vous posez la question en tant que personnes se trouvant dans un lieu qui accueille du public vulnérable (école, hôpital etc.)

  • L’agriculteur ne doit pas épandre des pesticides lorsque le vent est supérieur ou égal à 19 km/h (3 sur l’échelle de Beaufort)
  • L’agriculteur doit tout mettre en oeuvre pour le produit ne se disperse pas au-delà de la parcelle
  • L’agriculteur doit prévoir la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux.

Si vous êtes un citadin (éloigné de toute zone cultivée):

Une règle simple: l’usage des pesticides de synthèse est INTERDITE dans les zones non agricole et donc dans les collectivités (ici on salue le Sénateur Labbé sans qui cette interdiction n’aurait pas été possible).

Si votre voisin est un jardinier addicte aux pesticides de synthèse

Une règle simple: l‘usage des pesticides de synthèse est INTERDITE dans les zones non agricoles et donc par les jardiniers amateurs (ici on salue encore le Sénateur Labbé sans qui cette interdiction n’aurait pas été possible).

En résumé, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans :

1° les propriétés privées à usage d’habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d’agrément ;

2° les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ;

3° les cimetières et columbariums ;

4° les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

5° les parcs d’attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d’amuser, détendre et divertir les visiteurs ;

6° les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme ;

7° les voies d’accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l’exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;

8° les zones à usage collectif des établissements d’enseignement ;

9° les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;

10° les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles à l’exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d’aide par le travail conduisant potentiellement à l’usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;

11° les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l’article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ;

12° les équipements sportifs suivants :

a) les terrains de grands jeux, les pistes d’hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l’accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;

b) les golfs et les practices de golf, uniquement s’agissant des départs, greens et fairways ;

13° les autres types d’équipements sportifs ;

14° les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l’aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l’exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire.

 

Les textes règlementaires de référence?  l’ Article L.253-7-1 CRPM;  Article L.253-8 CRPM, Arrêté du 4 mai 2017 modifié

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